Diagnostic gaz
L'essentiel du diagnostic Gaz
Le diagnostic a pour objet d'établir un état de l’installation intérieure de gaz datant de plus de 15 ans afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes. Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire faisant partie de l’installation intérieure de gaz. En outre, il concerne les installations d’appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants : la tuyauterie fixe ; le raccordement en gaz des appareils ; la ventilation des locaux ; la combustion.
Le contrôle de l’état du conduit de fumée n’entre pas dans le champ d’application du présent document. Seule la présence du conduit et l’état du conduit de raccordement sont contrôlés. Le diagnostic ne concerne pas l’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977, les appareils de cuisson et les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane.
L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, accessibles et en service de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage et ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation. Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils. La responsabilité de l’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés selon la norme XP P45-500. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.
La réglementation
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
Article 17
(...)
En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de l'acte authentique. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - Article L 134-6
Article L 271-4
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants (...)
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code,
(...).
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º, 4º, 7º et 8º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
Article 1
(...)
Chapitre IV
Etat de l'installation intérieure de gaz
Art. R. 134-6. - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
Art. R. 134-7. - L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
Art. R. 134-8. - Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
« Art. R. 134-9. - Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Article 2
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 134-2 ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets prévus au 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.
Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007.
(...)
Article 3
Un diagnostic réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure de gaz prévue à l'article L. 134-6, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.
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