Diagnostic électricité

  L'essentiel du diagnostic électrique

 Le champ d’application du diagnostic porte sur l’ensemble de l’installation d’électricité privative datant de plus de 15 ans des immeubles à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation. Le diagnostic consiste à identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic procèdent de la prévention des risques liés à l’état de l’installation électrique et à son utilisation (électrisation, électrocution, incendie).

Le diagnostic ne porte pas sur le fonctionnement des installations électriques mais sur son état apparent visant la sécurité des personnes et des biens. Il ne concerne pas non plus les circuits internes des matériels d’utilisation destinés à être reliés à l’installation électrique fixe. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis d’une quelconque réglementation. L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles. L’intervention du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.

La réglementation

Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.

Le Premier ministre, sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;

Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, décrète :

Art. 1er. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés :

Section 3

Etat de l'installation intérieure d'électricité

Art. R.* 134-10. - L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.

Art. R.* 134-11. - L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :

·         d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;

·         d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;

·         d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;

·         d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.

L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :

·         les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;

·         les conducteurs non protégés mécaniquement.

L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Art. R.* 134-12. - Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

Art. R.* 134-13. - Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret no 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

24 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 98

Art. 2. - Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 3. - Un diagnostic, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs d'électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article R. 134-11, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre du logement et de la ville,

CHRISTINE BOUTIN

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